Par Ayya Sheptukhina, dans Diplomat Magazine, 24 mai 2026
[RÉSUMÉ] L’élaboration d’un traité international régulant la cyber-guerre se heurte à l’impossibilité d’adapter les modèles traditionnels du contrôle des armements, en particulier le modèle nucléaire, en raison de divergences structurelles fondamentales entre ces deux domaines. Alors que le régime nucléaire, matérialisé par le Traité sur la non-prolifération et fragilisé par l’expiration du traité New START en février 2026, repose sur la rareté matérielle, le monopole étatique et la vérification physique des arsenaux, l’espace cybernétique est caractérisé par l’immatérialité, le double usage et l’accessibilité universelle de ses capacités, rendant toute logique de limitation numérique obsolète. Malgré une institutionnalisation croissante marquée par l’adoption de la Convention des Nations Unies contre la cybercriminalité en 2024 et l’essor progressif d’une pratique étatique diversifiée (à travers les positions de l’Union africaine, de l’Union européenne, de l’Autriche ou de la Corée du Sud), ces avancées ne règlent pas le vide juridique entourant les hostilités étatiques. De plus, la nature diffuse des acteurs, incluant des entreprises privées technologiques désormais centrales dans l’analyse des menaces, combinée à l’opacité inhérente de l’attribution, exacerbée par l’avènement de systèmes d’intelligence artificielle autonomes et de codes malveillants adaptatifs, force le droit international à délaisser la vérification statique au profit d’une régulation axée sur le comportement et la responsabilité probabiliste des États.